R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
70. Lorsqu’à la date de la terminaison un régime ne comporte pas de dispositions sur l’attribution du solde des gains visés à l’article 69, Retraite Québec peut, malgré l’article 207.6 de la Loi, procéder après cette date à l’enregistrement d’une modification du régime intervenue, après cette même date, à la suite d’une entente sur l’utilisation du solde des gains comptabilisés dans la réserve visée au premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1).
La valeur d’une telle modification ne doit pas être considérée dans le passif visé à l’article 212.1 de la Loi.
D. 46-2024, a. 70.
En vig.: 2024-02-22
70. Lorsqu’à la date de la terminaison un régime ne comporte pas de dispositions sur l’attribution du solde des gains visés à l’article 69, Retraite Québec peut, malgré l’article 207.6 de la Loi, procéder après cette date à l’enregistrement d’une modification du régime intervenue, après cette même date, à la suite d’une entente sur l’utilisation du solde des gains comptabilisés dans la réserve visée au premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1).
La valeur d’une telle modification ne doit pas être considérée dans le passif visé à l’article 212.1 de la Loi.
D. 46-2024, a. 70.